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Convention de Vienne sur les relations consulaires (24-4-1963, loi du 17-7-1970, Moniteur 14-11-1970)

 

TEXTE DE LA CONVENTION DE

 

VIENNE SUR LES RELATIONS

 

CONSULAIRES DU 24 AVRIL1963

 

(ratifiée par la Loi du 17 Juillet 1970 parue

 

au Moniteur belge du 14 Novembre 1970)

 

Les Etats Parties à la présente Convention,

 

Rappelant que, depuis une époque reculée, des relations consulaires se sont établies entre les peuples,

 

Conscients des buts et des principes de la Charte des Nations Unies concernant l'égalité souveraine des Etats, le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement de relations amicales entre les nations,

 

Considérant que la Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités diplomatiques a adopté la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques qui a été ouverte à la signature le 18 avril 1961,

 

Persuadés qu'une convention internationale sur les relations, privilèges et immunités consulaires contribuerait elle aussi à favoriser les relations d'amitié entre les pays, quelle que soit la diversité de leurs régimes constitutionnels et sociaux,

 

Convaincus que le but desdits privilèges et immunités est non pas d'avantager des individus mais d'assurer l'accomplissement efficace de leurs fonctions par les postes consulaires au nom de leurs Etats respectifs,

 

Affirmant que les règles du droit international coutumier continueront à régir les questions qui n'ont pas été expressément réglées dans les dispositions de la présente Convention,

 

Sont convenus de ce qui suit :

 

Article 1er  - Définitions

 

1. Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes s'entendent comme il est précisé ci-dessous :

a) l'expression « poste consulaire » s'entend de tout consulat général, consulat, vice-consulat ou agence consulaire;

b) l'expression « circonscription consulaire » s'entend du territoire attribué à un poste consulaire pour l'exercice des fonctions consulaires;

c) l'expression « chef de poste consulaire » s'entend de la personne chargée d'agir en cette qualité;

d) l'expression « fonctionnaire consulaire » s'entend de toute personne, y compris le chef de poste consulaire, chargée en cette qualité de l'exercice de fonctions consulaires;

e) l'expression « employé consulaire » s'entend de toute personne employée dans les services administratifs ou techniques d'un poste consulaire;

f) l'expression « membre du personnel de service » s'entend de toute personne affectée au service domestique d'un poste consulaire;

g) l'expression « membres du poste consulaire » s'entend des fonctionnaires consulaires, employés consulaires et membres du personnel de service;

h) l'expression « membres du personnel consulaire » s'entend des fonctionnaires consulaires autres que le chef de poste consulaire, des employés consulaires et des membres du personnel

de service;

i) l'expression « membre du personnel privé » s'entend d'une personne employée exclusivement au service privé d'un membre du poste consulaire;

j) l'expression « locaux consulaires » s'entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés exclusivement aux fins du poste consulaire;

k) l'expression « archives consulaires » comprend tous les papiers, documents, correspondance, livres, films, rubans magnétiques et registres du poste consulaire, ainsi que le matériel du chiffre, les fichiers et les meubles destinés à les protéger et à les conserver.

 2. Il existe deux catégories de fonctionnaires consulaires : les fonctionnaires consulaires de carrière et les fonctionnaires consulaires honoraires.

Les dispositions du chapitre II de la présente Convention s'appliquent aux postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires de

carrière; les dispositions du chapitre III s'appliquent aux postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires.

 3. La situation particulière des membres des postes consulaires qui sont ressortissants ou résidents permanents de l'Etat de résidence est régie par l'article 71 de la présente Convention.

 

CHAPITRE I.

 

LES RELATIONS CONSULAIRES EN GÉNÉRAL

 

Section 1

 

Etablissement et conduite des relations consulaires

 

Art. 2. - Etablissement des relations consulaires

 

1. L'établissement de relations consulaires entre Etats se fait par consentement mutuel.

2. Le consentement donné à l'établissement de relations diplomatiques entre deux Etats implique, sauf indication contraire, le consentement à l'établissement de relations consulaires.

3. La rupture des relations diplomatiques n'entraîne pas ipso facto la rupture des relations consulaires.

 

Art. 3. - Exercice des fonctions consulaires

 

Les fonctions consulaires sont exercées par des postes consulaires. Elles sont aussi exercées par des missions diplomatiques conformément aux dispositions de la présente Convention.

 

Art. 4. - Etablissement d'un poste consulaire

 

1. Un poste consulaire ne peut être établi sur le territoire de l'Etat de résidence qu'avec le consentement de cet Etat.

2. Le siège du poste consulaire, sa classe et sa circonscription consulaire sont fixés par l'Etat d'envoi et soumis à l'approbation de l'Etat de résidence.

3. Des modifications ultérieures ne peuvent être apportées par l'Etat d'envoi au siège du poste consulaire, à sa classe ou à sa circonscription consulaire qu'avec le consentement de l'Etat de résidence.

4. Le consentement de l'Etat de résidence est également requis si un consulat général ou un consulat veut ouvrir un vice-consulat ou une agence consulaire dans une localité autre que celle où il est lui-même établi.

5. Le consentement exprès et préalable de l'Etat de résidence est également requis pour l'ouverture d'un bureau faisant partie d'un consulat existant, en dehors du siège de celui-ci.

 

Art. 5. - Fonctions consulaires

 

Les fonctions consulaires consistent à :

a) protéger dans l'Etat de résidence les intérêts de l'Etat d'envoi et de ses ressortissants, personnes physiques et morales, dans les limites admises par le droit international;

b) favoriser le développement de relations commerciales, économiques, culturelles et scientifiques entre l'Etat d'envoi et l'Etat de résidence et promouvoir de toute autre manière des relations amicales entre eux dans le cadre des dispositions de la présente Convention;

c) s'informer, par tous les moyens licites, des conditions et de l'évolution de la vie commerciale, économique, culturelle et scientifique de l'Etat de résidence, faire rapport à ce sujet au gouvernement de l'Etat d'envoi et donner des renseignements aux personnes intéressées;

d) délivrer des passeports et des documents de voyage aux ressortissants de l'Etat d'envoi, ainsi que des visas et documents appropriés aux personnes qui désirent se rendre dans l'Etat d'envoi;

e) prêter secours et assistance aux ressortissants, personnes physiques et morales, de l'Etat d'envoi;

f) agir en qualité de notaire et d'officier d'état civil et exercer des fonctions similaires, ainsi que certaines fonctions d'ordre administratif, pour autant que les lois et règlements de l'Etat de résidence ne s'y opposent pas;

g) sauvegarder les intérêts des ressortissants, personnes physiques et morales, de l'Etat d'envoi, dans les successions sur le territoire de l'Etat de résidence conformément aux lois et règlements de l'Etat de résidence;

h) sauvegarder, dans les limites fixées par les lois et règlements de l'Etat de résidence, les intérêts des mineurs et des incapables, ressortissants de l'Etat d'envoi, particulièrement lorsque l'institution d'une tutelle ou d'une curatelle à leur égard est requise;

i) sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l'Etat de résidence, représenter les ressortissants de l'Etat d'envoi ou prendre des dispositions afin d'assurer leur représentation appropriée devant les tribunaux ou les autres autorités de l'Etat de résidence pour demander,

conformément aux lois et règlements de l'Etat de résidence, l'adoption de mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et intérêts de ces ressortissants lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent défendre en temps utile leurs droits et intérêts;

j) transmettre des actes judiciaires et extra-judiciaires ou exécuter des commissions rogatoires conformément aux accords internationaux en vigueur ou, à défaut de tels accords, de toute manière compatible avec les lois et règlements de l'Etat de résidence;

k) exercer les droits de contrôle et d'inspection prévus par les lois et règlements de l'Etat d'envoi sur les navires de mer et sur les bateaux fluviaux ayant la nationalité de l'Etat d'envoi et sur les avions immatriculés dans cet Etat, ainsi que sur leurs équipages;

l) prêter assistance aux navires, bateaux et avions mentionnés à l'alinéa k) du présent article, ainsi qu'à leurs équipages, recevoir les déclarations sur le voyage de ces navires et bateaux, examiner et viser les papiers de bord et, sans préjudice des pouvoirs des autorités de l'Etat de résidence, faire des enquêtes concernant les incidents survenus au cours de la traversée et régler, pour autant que les lois et règlements de l'Etat d'envoi l'autorisent, les contestations de toute nature entre le capitaine, les officiers et les marins;

m) exercer toutes autres fonctions confiées à un poste consulaire par l'Etat d'envoi que n'interdisent pas les lois et règlements de l'Etat de résidence ou auxquelles l'Etat de résidence ne s'oppose pas ou qui sont mentionnées dans les accords internationaux en vigueur entre l'Etat d'envoi et l'Etat de résidence.

 

Art. 6. - Exercice des fonctions consulaires en dehors de la circonscription consulaire

 

Dans des circonstances particulières, un fonctionnaire consulaire peut, avec le consentement de l'Etat de résidence, exercer ses fonctions à l'extérieur de sa circonscription consulaire.

 

Art. 7. - Exercice de fonctions consulaires dans un Etat tiers

 

L'Etat d'envoi peut, après notification aux Etats intéressés, et à moins que l'un d'eux ne s'y oppose expressément, charger un poste consulaire établi dans un Etat d'assumer l'exercice de fonctions consulaires dans un autre Etat.

 

Art. 8. - Exercice de fonctions consulaires pour le compte d'un Etat tiers

 

Après notification appropriée à l'Etat de résidence et à moins que celui-ci ne s'y oppose, un poste consulaire de l'Etat d'envoi peut exercer des fonctions consulaires dans l'Etat de résidence pour le compte d'un Etat tiers.

 

Art. 9. - Classes des chefs de poste consulaire

 

1. Les chefs de poste consulaire se répartissent en quatre classes, à savoir :

a) consuls généraux;

b) consuls;

c) vice-consuls;

d) agents consulaires.

2. Le paragraphe 1 du présent article ne limite en rien le droit de l'une quelconque des Parties contractantes de fixer la dénomination des fonctionnaires consulaires autres que les chefs de

poste consulaire.

 

Art. 10. - Nomination et admission des chefs de poste consulaire

 

1. Les chefs de poste consulaire sont nommés par l'Etat d'envoi et sont admis à l'exercice de leurs fonctions par l'Etat de résidence.

2. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les modalités de la nomination et de l'admission du chef de poste consulaire sont fixées respectivement par les lois, règlements et usages de l'Etat d'envoi et de l'Etat de résidence.

 

Art. 11. - Lettre de provision ou notification de la nomination

 

1. Le chef de poste consulaire est pourvu par l'Etat d'envoi d'un document, sous forme de lettre de provision ou acte similaire, établi pour chaque nomination, attestant sa qualité et indiquant, en règle générale, ses nom et prénoms, sa catégorie et sa classe, la circonscription consulaire et le siège du poste consulaire.

2. L'Etat d'envoi transmet la lettre de provision ou acte similaire, par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée, au gouvernement de l'Etat sur le territoire duquel le chef de poste consulaire doit exercer ses fonctions.

3. Si l'Etat de résidence l'accepte, l'Etat d'envoi peut remplacer la lettre de provision ou l'acte similaire par une notification contenant les indications prévues au paragraphe 1 du présent article.

 

 

Art. 12. – Exequatur

 

1. Le chef de poste consulaire est admis à l'exercice de ses fonctions par une autorisation de l'Etat de résidence dénommée « exequatur » quelle que soit la forme de cette autorisation.

2. L'Etat qui refuse de délivrer un exequatur n'est pas tenu de communiquer à l'Etat d'envoi les raisons de son refus.

3. Sous réserve des dispositions des articles 13 et 15, le chef de poste consulaire ne peut entrer en fonctions avant d'avoir reçu l'exequatur.

 

Art. 13. - Admission provisoire des chefs de poste consulaire

 

En attendant la délivrance de l'exequatur, le chef de poste consulaire peut être admis provisoirement à l'exercice de ses fonctions. Dans ce cas, les dispositions de la présente Convention sont applicables.

 

Art. 14. - Notification aux autorités de la circonscription consulaire

 

Dès que le chef de poste consulaire est admis, même à titre provisoire, à l'exercice de ses fonctions, l'Etat de résidence est tenu d'informer immédiatement les autorités compétentes de la circonscription consulaire. Il est également tenu de veiller à ce que les mesures nécessaires soient

prises afin que le chef de poste consulaire puisse s'acquitter des devoirs de sa charge et bénéficier du traitement prévu par les dispositions de la présente Convention.

 

Art. 15. - Exercice à titre temporaire des fonctions de chef de poste consulaire

 

1. Si le chef de poste consulaire est empêché d'exercer ses fonctions ou si son poste est vacant, un gérant intérimaire peut agir à titre provisoire comme un chef de poste consulaire.

2. Les nom et prénoms du gérant intérimaire sont notifiés, soit par la mission diplomatique de l'Etat d'envoi, soit, à défaut, d'une mission diplomatique de cet Etat dans l'Etat de résidence, par le chef du poste consulaire, soit, au cas où celui-ci est empêché de le faire, par toute autorité compétente de l'Etat d'envoi, au Ministère des Affaires étrangères de l'Etat de résidence ou à l'autorité désignée par ce ministère. En règle générale, cette notification doit être faite à l'avance.

L'Etat de résidence peut soumettre à son consentement l'admission comme gérant intérimaire d'une personne qui n'est ni un agent diplomatique ni un fonctionnaire consulaire de l'Etat d'envoi dans l'Etat de résidence.

3. Les autorités compétentes de l'Etat de résidence doivent prêter assistance et protection au gérant intérimaire. Pendant sa gestion, les dispositions de la présente Convention lui sont applicables au même titre qu'au chef de poste consulaire dont il s'agit. Toutefois, l'Etat de résidence n'est pas tenu d'accorder à un gérant intérimaire les facilités, privilèges ou immunités dont la jouissance par le chef du poste consulaire est subordonnée à des conditions que ne remplit pas le gérant intérimaire.

4. Lorsqu'un membre du personnel diplomatique de la représentation diplomatique de l'Etat

d'envoi dans l'Etat de résidence est nommé gérant intérimaire par l'Etat d'envoi dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, il continue à jouir des privilèges et immunités diplomatiques si l'Etat de résidence ne s'y oppose pas.

 

Art. 16. - Préséance entre les chefs de poste consulaire

 

1. Les chefs de poste consulaire prennent rang dans chaque classe suivant la date de l'octroi de l'exequatur.

2. Au cas, cependant, où le chef d'un poste consulaire, avant d'obtenir l'exequatur, est admis à l'exercice de ses fonctions à titre provisoire, la date de cette admission provisoire détermine l'ordre de préséance; cet ordre est maintenu après l'octroi de l'exequatur.

3. L'ordre de préséance entre deux ou plusieurs chefs de poste consulaire qui ont obtenu l'exequatur ou l'admission provisoire à la même date est déterminé par la date à laquelle leur lettre de provision ou acte similaire a été présenté ou la notification prévue au paragraphe 3 de

l'article 11 a été faite à l'Etat de résidence.

4. Les gérants intérimaires prennent rang après tous les chefs de poste consulaire. Entre eux, ils prennent rang selon les dates auxquelles ils ont pris leurs fonctions de gérants intérimaires et qui ont été indiquées dans les notifications faites en vertu du paragraphe 2 de l'article 15.

5. Les fonctionnaires consulaires honoraires chefs de poste consulaire prennent rang dans chaque classe après les chefs de poste consulaire de carrière, dans l'ordre et selon les règles établis aux paragraphes précédents.

6. Les chefs de poste consulaire ont la préséance sur les fonctionnaires consulaires qui n'ont pas cette qualité.

 

Art. 17. - Accomplissement d'actes diplomatiques par des fonctionnaires consulaires

 

1. Dans un Etat où l'Etat d'envoi n'a pas de mission diplomatique et n'est pas représenté par la mission diplomatique d'un Etat tiers, un fonctionnaire consulaire peut, avec le consentement de l'Etat de résidence, et sans que son statut consulaire en soit affecté, être chargé d'accomplir des actes diplomatiques. L'accomplissement de ces actes par un fonctionnaire consulaire ne lui confère aucun droit aux privilèges et immunités diplomatiques.

 

A SUIVRE : VOIR CONVENTION DE VIENNE (suite)

 

 

 

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