2. Un fonctionnaire consulaire peut, après notification à l'Etat de résidence, être chargé de représenter l'Etat d'envoi auprès de toute organisation intergouvernementale. Agissant en cette qualité, il a droit à tous les privilèges et immunités accordés par le droit international coutumier ou par des accords internationaux à un représentant auprès d'une organisation intergouvernementale; toutefois, en ce qui concerne toute fonction consulaire exercée par lui, il n'a pas droit à une immunité de juridiction plus étendue que celle dont un fonctionnaire consulaire bénéficie en vertu de la présente Convention.
Art. 18. - Nomination de la même personne comme fonctionnaire consulaire par deux ou plusieurs Etats
Deux ou plusieurs Etats peuvent, avec le consentement de l'Etat de résidence, nommer la même personne en qualité de fonctionnaire consulaire dans cet Etat.
Art. 19. - Nomination des membres du personnel consulaire
1. Sous réserve des dispositions des articles 20, 22 et 23, l'Etat d'envoi nomme à son gré les membres du personnel consulaire.
2. L'Etat d'envoi notifie à l'Etat de résidence les nom et prénoms, la catégorie et la classe de tous les fonctionnaires consulaires autres que le chef de poste consulaire assez à l'avance pour que l'Etat de résidence puisse, s'il le désire, exercer les droits que lui confère le paragraphe 3 de
l'article 23.
3. L'Etat d'envoi peut, si ses lois et règlements le requièrent, demander à l'Etat de résidence d'accorder un exequatur à un fonctionnaire consulaire qui n'est pas chef de poste consulaire.
4. L'Etat de résidence peut, si ses lois et règlements le requièrent, accorder un exequatur à un fonctionnaire consulaire qui n'est pas chef de poste consulaire.
Art. 20. - Effectif du personnel consulaire
A défaut d'accord explicite sur l'effectif du personnel du poste consulaire, l'Etat de résidence peut exiger que cet effectif soit maintenu dans les limites de ce qu'il considère comme raisonnable et normal, eu égard aux circonstances et conditions qui règnent dans la circonscription consulaire et aux besoins du poste consulaire en cause.
Art. 21. - Préséance entre les fonctionnaires consulaires d'un poste consulaire
L'ordre de préséance entre les fonctionnaires consulaires d'un poste consulaire et tous changements qui y sont apportés sont notifiés par la mission diplomatique de l'Etat d'envoi ou, à défaut d'une telle mission dans l'Etat de résidence, par le chef du poste consulaire au Ministère
des Affaires étrangères de l'Etat de résidence ou à l'autorité désignée par ce ministère.
Art. 22. - Nationalité des fonctionnaires consulaires
1. Les fonctionnaires consulaires auront en principe la nationalité de l'Etat d'envoi.
2. Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être choisis parmi les ressortissants de l'Etat de résidence qu'avec le consentement exprès de cet Etat, qui peut en tout temps le retirer.
3. L'Etat de résidence peut se réserver le même droit en ce qui concerne les ressortissants d'un Etat tiers qui ne sont pas également ressortissants de l'Etat d'envoi.
Art. 23. - Personne déclarée non grata
1. L'Etat de résidence peut à tout moment informer l'Etat d'envoi qu'un fonctionnaire consulaire est persona non grata ou que tout autre membre du personnel consulaire n'est pas acceptable. L'Etat d'envoi rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions dans ce poste consulaire, selon le cas.
2. Si l'Etat d'envoi refuse d'exécuter ou n'exécute pas dans un délai raisonnable les obligations qui lui incombent aux termes du paragraphe 1 du présent article, l'Etat de résidence peut, selon le cas, retirer l'exequatur à la personne en cause ou cesser de la considérer comme membre du personnel consulaire.
3. Une personne nommée membre d'un poste consulaire peut être déclarée non acceptable avant d'arriver sur le territoire de l'Etat de résidence ou, si elle s'y trouve déjà, avant d'entrer en fonctions au poste consulaire. L'Etat d'envoi doit, dans un tel cas, retirer la nomination.
4. Dans les cas mentionnés aux paragraphes 1 et 3 du présent article, l'Etat de résidence n'est pas tenu de communiquer à l'Etat d'envoi les raisons de sa décision.
Art. 24. - Notification à l'Etat de résidence des nominations, arrivées et départs
1. Sont notifiés au Ministère des Affaires étrangères de l'Etat de résidence ou à l'autorité désignée par ce ministère :
a) la nomination des membres d'un poste consulaire, leur arrivée après leur nomination au poste consulaire, leur départ définitif ou la cessation de leurs fonctions, ainsi que tous autres changements intéressant leur statut qui peuvent se produire au cours de leur service au poste consulaire;
b) l'arrivée et le départ définitif d'une personne de la famille d'un membre d'un poste consulaire vivant à son foyer et, s'il y a lieu, le fait qu'une personne devient ou cesse d'être membre de la famille;
c) l'arrivée et le départ définitif de membres du personnel privé et, s'il y a lieu, la fin de leur service en cette qualité;
d) l'engagement et le licenciement de personnes résidant dans l'Etat de résidence en tant que membres du poste consulaire ou en tant que membres du personnel privé ayant droit aux privilèges et immunités.
2. Chaque fois qu'il est possible, l'arrivée et le départ définitif doivent également faire l'objet d'une notification préalable.
Section 2
Fin des fonctions consulaires
Art. 25. - Fin des fonctions d'un membre d'un poste consulaire
Les fonctions d'un membre d'un poste consulaire prennent fin notamment par :
a) la notification par l'Etat d'envoi à l'Etat de résidence du fait que ses fonctions ont pris fin;
b) le retrait de l'exequatur;
c) la notification par l'Etat de résidence à l'Etat d'envoi qu'il a cessé de considérer la personne en question comme membre du personnel consulaire.
Art. 26. - Départ du territoire de l'État de résidence
L'Etat de résidence doit, même en cas de conflit armé, accorder aux membres du poste consulaire et aux membres du personnel privé autres que les ressortissants de l'Etat de résidence, ainsi qu'aux membres de leur famille vivant à leur foyer, quelle que soit leur nationalité, le temps et les facilités nécessaires pour préparer leur départ et quitter son territoire dans les meilleurs délais après la cessation de leurs fonctions. Il doit en particulier, si besoin est, mettre à leur disposition les moyens de transport nécessaires pour eux-mêmes et pour leurs biens, à l'exception des biens
acquis dans l'Etat de résidence dont l'exportation est interdite au moment du départ.
Art. 27. - Protection des locaux et archives consulaires et des intérêts de l'État d'envoi dans des circonstances exceptionnelles
1. En cas de rupture des relations consulaires entre deux Etats :
a) l'Etat de résidence est tenu, même en cas de conflit armé, de respecter et de protéger les locaux consulaires, ainsi que les biens du poste consulaire et les archives consulaires;
b) l'Etat d'envoi peut confier la garde des locaux consulaires, ainsi que des biens qui s'y trouvent et des archives consulaires, à un Etat tiers acceptable pour l'Etat de résidence;
c) l'Etat d'envoi peut confier la protection de ses intérêts et de ceux de ses ressortissants à un Etat tiers acceptable pour l'Etat de résidence.
2. En cas de fermeture temporaire ou définitive d'un poste consulaire, les dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article sont applicables.
En outre,
a) lorsque l'Etat d'envoi, bien que n'étant pas représenté dans l'Etat de résidence par une mission diplomatique, a un autre poste consulaire sur le territoire de l'Etat de résidence, ce poste consulaire peut être chargé de la garde des locaux du poste consulaire qui a été fermé, des biens qui s'y trouvent et des archives consulaires, ainsi que, avec le consentement de
l'Etat de résidence, de l'exercice des fonctions consulaires dans la circonscription de ce poste consulaire;
ou
b) lorsque l'Etat d'envoi n'a pas de mission diplomatique ni d'autre poste consulaire dans l'Etat de résidence, les dispositions des alinéas b) et c) du paragraphe 1 du présent article sont applicables.
CHAPITRE II.
FACILITÉS, PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS
CONCERNANT LES POSTES CONSULAIRES, LES FONCTIONNAIRES
CONSULAIRES DE CARRIERE ET LES AUTRES MEMBRES D'UN POSTE
CONSULAIRE
Section 1
Facilités, privilèges et immunités concernant le poste consulaire
Art. 28. - Facilités accordées au poste consulaire pour son activité
L'Etat de résidence accorde toutes facilités pour l'accomplissement des fonctions du poste consulaire.
Art. 29. - Usage des pavillon et écusson nationaux
1. L'Etat d'envoi a le droit d'utiliser son pavillon national et son écusson aux armes de l'Etat dans l'Etat de résidence conformément aux dispositions du présent article.
2. Le pavillon national de l'Etat d'envoi peut être arboré et l'écusson aux armes de l'Etat placé sur le bâtiment occupé par le poste consulaire et sur sa porte d'entrée, ainsi que sur la résidence du chef de poste consulaire et sur ses moyens de transport lorsque ceux-ci sont utilisés pour les besoins du service.
3. Dans l'exercice du droit accordé par le présent article, il sera tenu compte des lois, règlements et usages de l'Etat de résidence.
Art. 30. – Logement
1. L'Etat de résidence doit, soit faciliter l'acquisition sur son territoire, dans le cadre de ses lois et règlements, par l'Etat d'envoi des locaux nécessaires au poste consulaire, soit aider l'Etat d'envoi à se procurer des locaux d'une autre manière.
2. Il doit également, s'il en est besoin, aider le poste consulaire à obtenir des logements convenables pour ses membres.
Art. 31. - Inviolabilité des locaux consulaires
1. Les locaux consulaires sont inviolables dans la mesure prévue par le présent article.
2. Les autorités de l'Etat de résidence ne peuvent pénétrer dans la partie des locaux consulaires que le poste consulaire utilise exclusivement pour les besoins de son travail, sauf avec le consentement du chef de poste consulaire, de la personne désignée par lui ou du chef de la mission diplomatique de l'Etat d'envoi. Toutefois, le consentement du chef de poste consulaire peut être présumé acquis en cas d'incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, l'Etat de résidence a l'obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées pour empêcher que les locaux consulaires ne soient envahis ou endommagés et pour empêcher que la paix du poste consulaire
ne soit troublée ou sa dignité amoindrie.
4. Les locaux consulaires, leur ameublement et les biens du poste consulaire, ainsi que ses moyens de transport, ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de réquisition à des fins de défense nationale ou d'utilité publique. Au cas où une expropriation serait nécessaire à ces mêmes fins, toutes dispositions appropriées seront prises afin d'éviter qu'il soit mis obstacle à l'exercice des fonctions consulaires, et une indemnité prompte, adéquate et effective sera versée à l'Etat d'envoi.
Art. 32. - Exemption fiscale des locaux consulaires
1. Les locaux consulaires et la résidence du chef de poste consulaire de carrière dont l'Etat d'envoi ou toute personne agissant pour le compte de cet Etat est propriétaire ou locataire sont exempts de tous impôts et taxes de toute nature, nationaux, régionaux ou communaux, pourvu qu'il ne s'agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.
2. L'exemption fiscale prévue au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d'après les lois et règlements de l'Etat de résidence, ils sont à la charge de la personne qui a contracté avec l'Etat d'envoi ou avec la personne agissant pour le compte de cet Etat.
Art. 33. - Inviolabilité des archives et documents consulaires
Les archives et documents consulaires sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu'ils se trouvent.
Art. 34. - Liberté de mouvement
Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dont l'accès est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale, l'Etat de résidence assure la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire à tous les membres du poste consulaire.
Art. 35. - Liberté de communication
1. L'Etat de résidence permet et protège la liberté de communication du poste consulaire pour toutes fins officielles. En communiquant avec le gouvernement, les missions diplomatiques et les autres postes consulaires de l'Etat d'envoi, où qu'ils se trouvent, le poste consulaire peut employer tous les moyens de communication appropriés, y compris les courriers diplomatiques ou consulaires, la valise diplomatique ou consulaire et les messages en code ou en chiffre. Toutefois, le poste consulaire ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu'avec l'assentiment de l'Etat de résidence.
2. La correspondance officielle du poste consulaire est inviolable. L'expression « correspondance officielle » s'entend de toute la correspondance relative au poste consulaire et à ses fonctions.
3. La valise consulaire ne doit être ni ouverte ni retenue. Toutefois, si les autorités compétentes de l'Etat de résidence ont de sérieux motifs de croire que la valise contient d'autres objets que la correspondance, les documents et les objets visés au paragraphe 4 du présent article, elles
peuvent demander que la valise soit ouverte en leur présence par un représentant autorisé de l'Etat d'envoi. Si les autorités dudit Etat opposent un refus à la demande, la valise est renvoyée à son lieu d'origine.
4. Les colis constituant la valise consulaire doivent porter des marques extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que la correspondance officielle, ainsi que des documents ou objets destinés exclusivement à un usage officiel.
5. Le courrier consulaire doit être porteur d'un document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise consulaire. A moins que l'Etat de résidence n'y consente, il ne doit être ni un ressortissant de l'Etat de résidence, ni, sauf s'il est ressortissant de l'Etat d'envoi, un résident permanent de l'Etat de résidence. Dans l'exercice de ses fonctions, ce courrier est protégé par l'Etat de résidence. Il jouit de l'inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention.
6. L'Etat d'envoi, ses missions diplomatiques et ses postes consulaires peuvent désigner des courriers consulaires ad hoc. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 du présent article sont également applicables, sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées cesseront de s'appliquer dès que le courrier aura remis au destinataire la valise consulaire dont il a la charge.
7. La valise consulaire peut être confiée au commandant d'un navire ou d'un aéronef commercial qui doit arriver à un point d'entrée autorisé. Ce commandant doit être porteur d'un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il n'est pas considéré comme un
courrier consulaire. A la suite d'un arrangement avec les autorités locales compétentes, le poste consulaire peut envoyer un de ses membres prendre, directement et librement, possession de la valise des mains du commandant du navire ou de l'aéronef.
Art. 36. - Communication avec les ressortissants de l'Etat d'envoi
1. Afin que l'exercice des fonctions consulaires relatives aux ressortissants de l'Etat d'envoi soit facilité :
a) les fonctionnaires consulaires doivent avoir la liberté de communiquer avec les ressortissants de l'Etat d'envoi et de se rendre auprès d'eux. Les ressortissants de l'Etat d'envoi doivent avoir la même liberté de communiquer avec les fonctionnaires consulaires et de se rendre
auprès d'eux;
b) si l'intéressé en fait la demande, les autorités compétentes de l'Etat de résidence doivent avertir sans retard le poste consulaire de l'Etat d'envoi lorsque, dans sa circonscription consulaire, un ressortissant de cet Etat est arrêté, incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention. Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, incarcérée ou mise en état de détention préventive ou toute autre forme de détention doit également être transmise sans retard par lesdites autorités. Celles-ci doivent sans retard informer l'intéressé de ses droits aux termes du présent alinéa;
[…] le seul fait qu'un ressortissant étranger arrêté en Belgique suite à une demande d'extradition n'a pas été informé par l'autorité belge de ses droits prévus par l'art. 36 (b) […] [ne viole pas les] droits de la défense au cours de la procédure d'exequatur du mandat d'arrêt décerné contre lui par l'autorité étrangère, [dès lors] que les obligations prévues par cette disposition conventionnelle ont seulement pour but de faciliter les activités
consulaires […] mais sont étrangères à la régularité du mandat d'arrêt étranger (Cass., 13 juin 2000, P., 2000, I, 363).
c) les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprès d'un ressortissant de l'Etat d'envoi qui est incarcéré, en état de détention préventive ou toute autre forme de détention, de s'entretenir et de correspondre avec lui et de pourvoir à sa représentation en justice. Ils ont
également le droit de se rendre auprès d'un ressortissant de l'Etat d'envoi qui, dans leur circonscription, est incarcéré ou détenu en exécution d'un jugement. Néanmoins, les fonctionnaires consulaires doivent s'abstenir d'intervenir en faveur d'un ressortissant incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention lorsque l'intéressé s'y oppose expressément.
2. Les droits visés au paragraphe 1 du présent article doivent s'exercer dans le cadre des lois et règlements de l'Etat de résidence, étant entendu, toutefois, que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du présent article.
Art. 37. - Renseignements en cas de décès, de tutelle ou de curatelle, de naufrage et d'accident aérien
Si les autorités compétentes de l'Etat de résidence possèdent les renseignements correspondants, elles sont tenues :
a) en cas de décès d'un ressortissant de l'Etat d'envoi, d'informer sans retard le poste consulaire dans la circonscription duquel le décès a eu lieu;
b) de notifier sans retard au poste consulaire compétent tous les cas où il y aurait lieu de pourvoir à la nomination d'un tuteur ou d'un curateur pour un ressortissant mineur ou incapable de l'Etat d'envoi. L'application des lois et règlements de l'Etat de résidence demeure toutefois réservée en ce qui concerne la nomination de ce tuteur ou de ce curateur;
c) lorsqu'un navire ou un bateau ayant la nationalité de l'Etat d'envoi fait naufrage ou échoue dans la mer territoriale ou les eaux intérieures de l'Etat de résidence ou lorsqu'un avion immatriculé dans l'Etat d'envoi subit un accident sur le territoire de l'Etat de résidence, d'informer sans retard le poste consulaire le plus proche de l'endroit où l'accident a eu lieu.
Art. 38. - Communication avec les autorités de l'Etat de résidence
Dans l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires consulaires peuvent s'adresser :
a) aux autorités locales compétentes de leur circonscription consulaire;
b) aux autorités centrales compétentes de l'Etat de résidence si et dans la mesure où cela est admis par les lois, règlements et usages de l'Etat de résidence ou par les accords internationaux en la matière.
Art. 39. - Droits et taxes consulaires
1. Le poste consulaire peut percevoir sur le territoire de l'Etat de résidence les droits et taxes que les lois et règlements de l'Etat d'envoi prévoient pour les actes consulaires.
2. Les sommes perçues au titre des droits et taxes prévus au paragraphe1 du présent article et les reçus y afférents sont exempts de tous impôts et taxes dans l'Etat de résidence.
Section 2
Facilités, privilèges et immunités concernant les fonctionnaires consulaires de carrière et les autres membres du poste consulaire
Art. 40. - Protection des fonctionnaires consulaires
L'Etat de résidence traitera les fonctionnaires consulaires avec le respect qui leur est dû et prendra toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à leur personne, leur liberté et leur dignité.
Art. 41. - Inviolabilité personnelle des fonctionnaires consulaires
1. Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être mis en état d'arrestation ou de détention préventive qu'en cas de crime grave et à la suite d'une décision de l'autorité judiciaire compétente.
Suite: Voir Convention de Vienne (suite 2)
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